S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
343. Protecteurs oculaires et faciaux: Le port soit de protecteurs oculaires, soit d’un protecteur facial, acquis à compter du 5 mai 2011 et conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA Z94.3, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux yeux ou à la figure causée notamment par:
1°  des particules ou des objets;
2°  des matières dangereuses ou des métaux en fusion;
3°  des rayonnements intenses.
Toutefois, les protecteurs en bon état et conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, CAN/CSA Z94.3-99 ou CAN/CSA Z94.3-02, sont considérés procurer une protection adéquate.
Un protecteur oculaire ou un protecteur facial satisfait aux obligations du présent article s’il est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure de la norme visée au premier alinéa et s’il n’a pas atteint la date d’expiration prévue par le fabricant, le cas échéant.
D. 885-2001, a. 343; D. 392-2011, a. 4; D. 889-2020, a. 2.
343. Protecteurs oculaires et faciaux: Le port soit de protecteurs oculaires, soit d’un protecteur facial, acquis à compter du 5 mai 2011 et conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA Z94.3-07, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux yeux ou à la figure causée notamment par:
1°  des particules ou des objets;
2°  des matières dangereuses ou des métaux en fusion;
3°  des rayonnements intenses.
Toutefois, les protecteurs en bon état et conformes à la norme CAN/CSA Z94.3-92, CAN/CSA Z94.3-99 ou CAN/CSA Z94.3-02, sont considérés procurer une protection adéquate.
D. 885-2001, a. 343; D. 392-2011, a. 4.